Éléments juridiques de l’impact environnemental de la vénerie

Définition

La chas­se à courre, ou véner­ie, con­siste à pour­suiv­re un ani­mal sauvage (en France : le cerf, le san­gli­er, le chevreuil, le renard ou le lièvre) avec une meute de chiens courants, jusqu’à l’épuise­ment et la prise de la proie. La meute étant suiv­ie par les chas­seurs à cheval, veneurs, qui ont à charge d’a­bat­tre l’an­i­mal à la dague ou à l’épieu à la fin de la traque.

Interdictions limitrophes

Con­tro­ver­sée en rai­son de ses impli­ca­tions quant au bien-être ani­mal des chiens, chevaux et gibier, et quant au respect du ter­ri­toire sur lequel elle est pra­tiquée, la chas­se à courre est inter­dite en Alle­magne depuis 1936 par le bul­letin lég­is­latif du Reich alle­mand de 1934, inter­dic­tion reprise par la loi fédérale sur la chas­se de 2004, en Bel­gique depuis 1995 par le décret du 14 juil­let 1994 mod­i­fi­ant la loi sur la chas­se, ain­si qu’en Angleterre depuis 2005 par le Hunt­ing Act voté en 2004 à chaque fois au nom de l’inu­tile cru­auté de cette pra­tique envers sa proie. Ces pro­hi­bi­tions des pays lim­itro­phes pous­sant les chas­seurs à venir pren­dre loisir en France ou l’ac­tiv­ité n’est pas inter­dite mais régle­men­tée par l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’ex­er­ci­ce de la véner­ie.

Opposition populaire

En 2017 en France, à la ques­tion de l’I­fop pour la Fon­da­tion Brigitte Bar­dot « Vous per­son­nelle­ment, êtes-vous pour ou con­tre la chas­se à courre ? », ce sont 84% des répon­dants qui se déclar­ent en défaveur de cette pratique.

Les argu­ments prin­ci­paux des opposants por­tent sur la traque, qui pousse l’an­i­mal angois­sé jusqu’à l’épuise­ment, sur l’hal­lali, ce moment où la meute rat­trape la proie, et sur la mise à mort, tra­di­tion­nelle­ment faite par le piqueur, cav­a­lier dont la charge est de porter le coup fatal à l’aide d’une épée ou d’un pieu.

A. F. Desportes, Le débuché du cerf (1718), Musée des beaux-arts de Rouen 

Cruauté envers les animaux

La traque à l’épieu n’est pas une tech­nique autorisée par l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chas­se et fait ain­si encourir au con­trevenant une con­tra­ven­tion de cinquième classe en ver­tu de l’arti­cle R428‑8 du Code de l’en­vi­ron­nement voir un an d’emprisonnement et quinze mille euros d’a­mende en cas de cir­con­stances aggra­vantes prévues à l’arti­cle L428‑5 du même code.

Mais comme le pré­ci­sait déjà le Min­istère de l’é­colo­gie en 2016 dans une réponse à une ques­tion par­lemen­taire, l’a­battage en vèner­ie n’est pas un acte de chas­se puisqu’il inter­vient une fois l’an­i­mal aux abois et donc la traque ter­minée. Pour autant, le « ser­vice » de l’an­i­mal n’est pas dénué d’ex­is­tence lég­isla­tive puisqu’il est abor­dé par les arti­cles 2 et 5 de l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’ex­er­ci­ce de la véner­ie autorisant le port de la dague, couteau, ou lance des­tiné à servir l’an­i­mal aux abois pour l’équipage de chas­se à courre.

L’oblig­a­tion d’é­tour­disse­ment ne vaut cepen­dant que pour les ani­maux domes­tiques hors urgence et abattage rit­uel d’après le décret n°64–334 du 16 avril 1964 por­tant pro­tec­tion de cer­tains ani­maux domes­tiques et le Code pénal ne réprime les actes de cru­auté envers les ani­maux que si ces derniers sont domes­tiques, apprivoisés ou tenus en cap­tiv­ité lais­sant le gibier dénué de pro­tec­tion spé­ci­fique au moment de la mise à mort.

Une autre série d’ar­gu­ments des opposants porte sur les con­di­tions d’él­e­vage, de déten­tion, et de tra­vail des meutes de chiens de chas­s­es. L’en­quête sur la chas­se à courre réal­isée par l’as­so­ci­a­tion OneVoice, mil­i­tant pour le bien-être absolu des ani­maux utilise le terme de « chiens jetables ».

Pré­cisons tout d’abord qu’en rai­son de l’im­pact envi­ron­nemen­tal, nui­sances sonores et efflu­ents, des che­nils, ils sont soumis au régime des instal­la­tions classées à par­tir de 10 chiens. En ce qui con­cerne le bien-être ani­mal, ces ani­maux sont par­fois détenus hors les con­di­tions définies par l’ar­rêté du 3 avril 2014 fix­ant les règles san­i­taires et de pro­tec­tion ani­male, ne béné­fi­ciant que de peu d’e­space et d’op­por­tu­nités de sor­ties. Par ailleurs, nom­bre de chiens sont tués lorsqu’ils sont trop vieux pour tra­vailler, et les portées dras­tique­ment éclair­cies au nom de la sélection.

Au moment de la chas­se, l’en­quête OneVoice fait état d’an­i­maux qui se blessent ou meurent dans l’ef­fort, ain­si en févri­er 2019, cinq chiens mour­raient lors d’une chas­se à courre suite à leur chute dans un ravin pen­dant la traque, et qui ne sont nour­ris ou récom­pen­sés que tar­di­ve­ment après leur activité. 

J.-B. Oudry, Le Forhu à la fin de la curée (1746), musée nation­al du château de Fontainebleau

Ain­si la curée, cette étape du rit­uel de chas­se à courre con­sis­tant à don­ner aux chiens la peau entourant les trippes du gibier pris dans l’après-midi ne se déroule par­fois que le soir ou le lende­main, lais­sant les ani­maux dans l’af­fame­ment com­mencé la veille du jour de chas­se. Cette fois-ci, s’agis­sant d’an­i­maux domes­tiques, l’ap­pli­ca­tion du Code pénal pour­rait être envisagée.

Nième proposition législative

Pour toutes ces raisons, en jan­vi­er 2018, la propo­si­tion de loi no 618 est enreg­istrée avec pour objet d’in­ter­dire la chas­se à courre, de faire de sa pra­tique un délit, et d’ar­rêter l’oc­troi d’au­tori­sa­tions de meutes, cette loi a été ren­voyée en Com­mis­sion du développe­ment durable et de l’amé­nage­ment du territoire.

Mal­gré le sou­tien pop­u­laire de cette propo­si­tion, l’in­ter­dic­tion de la chas­se à courre con­stitue mal­heureuse­ment une sorte de mar­ronnier lég­is­latif puisque aucune des sept propo­si­tions d’in­ter­dic­tion enreg­istrées depuis 2005 n’a aboutit. En 2013 notam­ment, une propo­si­tion de loi était enreg­istrée puis ren­voyée en com­mis­sion dans les mêmes con­di­tions qu’en 2018 sans qu’elle ne soit jamais débattue.

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